3. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par:1° «établissement» tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre local de services communautaires, un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée, de même que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 2° «maison de soins palliatifs» un organisme communautaire titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ayant conclu une entente en vertu de l’article 108.3 de cette loi avec un établissement en vue d’obtenir tout ou partie des soins requis par les personnes qui utilisent ses services;
3° «soins de fin de vie» les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir;
4° «soins palliatifs» les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire;
5° «sédation palliative continue» un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès;
6° «aide médicale à mourir» un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un professionnel compétent à une personne, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.